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Statuten (franstalig)

BELGIAN ASSOCIATION FOR REGIONAL ANESTHESIA

en abrégé "BARA"

Association sans but lucratif

Siège: Avenue Marie Louis 60, 1410 Waterloo

Numéro d'entreprise: 476.083.423

MODIFICATION DES STATUTS

Adaptations aux lois des 2 mai 2002 et 16 janvier 2003.

 

Ce jour, 20 août 2007,

se sont réunis: les membres de l'association sans but lucratif "Belgian association for regional anesthesia", en abrégé BARA, réunis en assemblée générale extraor­dinaire qui, à l'unanimité, ont apporté les modifications suivantes aux statuts afin de mettre ceux-ci en conformité avec la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif et les fondations, modifiée par les lois des 2 mai 2002 et 16 jan­vier 2003.

 

L'association

Article 1er

L'association est une entité dotée de la personnalité juridique, plus particulière­ment une association sans but lucratif (dénommée "asbl" ci-après), telle que visée dans la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif et les fondations, modifiée par les lois du 2 mai 2002 et du 16 janvier 2003 (dénommées ci-après la loi A&F).

 

Article 2

L'association porte la dénomination de: BELGIAN ASSOCIATION FOR RE­GIONAL ANESTHESIA, en abrégé "BARA".

Cette dénomination doit apparaître sur tous les actes, factures, annonces, avis, lettres, commandes et autres documents émanant de l'association, en étant immé­diatement précédée ou suivie des mots "association sans but lucratif" ou de l'abré­viation "asbl", avec l'indication précise du siège.

 

Article 3

Le siège de l'asbl est établi à 3000 Louvain, Herestraat 49, UZ Leuven, Dienst Anesthesiolo­gie, et situé dans l'arrondissement judiciaire de Louvain.

Le conseil d'administration a le pouvoir de transférer le siège en tout endroit de Belgique et d'accomplir les formalités de publication requises.

 

Article 4

L'asbl est constituée pour une durée indéterminée.

 

Objets et activités

Article 5

L'association a pour objet de développer, stimuler et coordonner l'anesthésie loco­régionale en Belgique, ainsi que de la soutenir et d'en assurer la promotion, tant du point de vue des sciences fondamentales que de son application clinique.

Font partie des activités concrètes par lesquelles les objets de l'asbl sont réalisés, entre autres: l'organisation de réunions, de symposiums et de congrès scientifi­ques, la promotion de la recherche scientifique dans le domaine de l'anesthésie locorégionale, notamment par l'octroi de bourses de recherche, ainsi que l'établis­sement de lignes directrices cliniques concernant l'anesthésie locorégionale. L'asbl peut en outre développer toute activité qui contribue directement ou indirectement à la réalisation des objets non lucratifs idéaux précités, y compris des activités commerciales et lucratives accessoires dans les limites de ce qui est légalement autorisé, et dont les produits seront en tout temps entièrement affectés à la réalisa­tion des objets non lucratifs idéaux.

 

Affiliation

Article 6

Il y au moins trois membres possédant tous les droits définis pour les membres dans la loi A&F.

Tout médecin-anesthésiste ou anesthésiste en formation peut devenir membre de l'association.

Les candidats-membres adressent leur candidature au président du conseil d'admi­nistration.

Le conseil d'administration statue sur l'acceptation du candidat-membre lors de sa réunion suivante à laquelle au moins la moitié des membres du conseil d'adminis­tration plus un doivent être présents ou représentés. La décision est prise à la ma­jorité simple des membres présents et représentés du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut décider de façon discrétionnaire et sans autre motivation de ne pas accepter un candidat comme membre de l'association.

Les membres ont tous les droits et obligations qui sont définis dans la loi A&F, les présents statuts et le règlement intérieur.

Ils paient une cotisation de membre qui est fixée chaque année par l'assemblée générale et qui s'élève au maximum à cent euros (€ 100).

 

Article 7

Un membre peut démissionner à tout moment de l'asbl en adressant une lettre au secrétaire du conseil d'administration. La démission prend effet un mois après cette lettre.

Un membre démissionnaire est toutefois tenu de payer la cotisation de membre et à participer aux frais qui ont été approuvés pour l'année au cours de laquelle il présente sa démission.

 

Article 8

Les membres qui n'ont pas payé leur cotisation dans un délai d'un mois après qu'ils ont été mis en demeure par écrit à cet effet sont considérés comme démis­sionnaires par le conseil d'administration.

 

Article 9

Si un membre agit de manière contraire aux objets de l'asbl, il peut être mis fin à son affiliation sur proposition du conseil d'administration ou à la demande d'au moins un cinquième de l'ensemble des membres par une résolution spéciale de l'assemblée générale à laquelle au moins la moitié des membres sont présents ou représentés et pour laquelle une majorité de deux tiers des votes des membres présents ou représentés est exigée.

Le membre dont la résiliation de l'affiliation est proposée a le droit être entendu par l'assemblée générale.

Tout membre est considéré comme démissionnaire dès qu'il n'est plus médecin-anesthésiste ou anesthésiste en formation. Cette démission est actée lors de la pro­chaine assemblée générale où ce fait est constaté.

 

Article 10

Aucun membre ne peut faire valoir ou exercer le moindre droit vis-à-vis de l'actif de l'asbl sur la base de sa seule qualité de membre.

Cette exclusion des droits vis-à-vis de l'actif est valable en tout temps: pendant l'affiliation, lors de la résiliation de celle-ci pour quelque motif que ce soit, en cas de dissolution de l'asbl, etc.

Ni les membres démissionnaires ou exclus, ni les héritiers de membres ne peuvent faire valoir le moindre droit sur le fonds social.

 

L'assemblée générale

Article 11

L'assemblée générale se compose des membres.

Tous les membres possèdent un droit de vote égal. Chaque membre possède une voix.

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président ou par le doyen d'âge des administrateurs présents.

 

Article 12

Les compétences exclusives suivantes peuvent être uniquement être exercées par l'assemblée générale:

  1. la modification des statuts;
  2. la nomination et la révocation des administrateurs;
  3. la nomination et la révocation du commissaire et la fixation de sa rémunéra­tion;
  4. la décharge aux administrateurs et commissaires;
  5. l'approbation du budget et des comptes;
  6. la dissolution de l'association;
  7. l'exclusion d'un membre;
  8. la transformation de l'association en une société à but social;
  9. l'approbation d'un rapport d'activité spécial du président;
  10. l'approbation du programme d'action établi par le conseil d'administration;
  11. la fixation de la cotisation de membre annuelle.

 

Article 13

La réunion annuelle de l'assemblée générale ordinaire a lieu le premier lundi du mois de janvier à dix-neuf heures au siège social ou à l'endroit désigné dans la convocation. Celle-ci est envoyée à tous les membres quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.

Les assemblées sont convoquées par le président du conseil d'administration. La convocation est accompagnée d'un projet d'ordre du jour. Chaque point soulevé au moins huit jours avant l'assemblée par au moins deux administrateurs ou par au moins un vingtième des membres, est inscrit à l'ordre du jour.

Des réunions spéciales en assemblée générale extraordinaire peuvent être convo­quées par le président ou à la demande d'au moins deux administrateurs, ainsi qu'à la demande d'au moins un cinquième des membres. La convocation est envoyée à tous les membres par courrier ordinaire quinze jours au moins avant la date de l'assemblée à générale, à l'adresse que le membre a donnée en dernier lieu à cet effet.

 

Article 14

§ 1er. Les décisions sont prises à la majorité simple des votes des membres pré­sents ou représentés, sauf disposition contraire de la loi A&V ou des statuts.

§ 2. Lors d'une assemblée où l'on souhaite délibérer sur une modification des sta­tuts, deux tiers des membres doivent être présents ou représentés. Au cas où lors de la première assemblée, moins de deux tiers des membres sont présents ou re­présentés, une seconde assemblée peut être convoquée et délibérer et prendre des décisions valablement, ainsi qu'approuver les modifications à la majorité détermi­née ci-après, et ce, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. La seconde assemblée ne peut être tenue dans les quinze jours suivant la première assemblée. La décision est censée acceptée si elle est approuvée par deux tiers des votes des membres présents ou représentés. C'est seulement si la modification des statuts concerne l'objet ou les objets pour lesquels la société a été constituée qu'une majorité de quatre cinquièmes des votes des membres présents ou repré­sentés est exigée.

(Éventuellement: La proposition de modification des statuts est présentée pour avis au conseil provincial de l'Ordre des médecins. L'avis de l'Ordre est.... (contraignant ou consultatif ?))

§ 3. Les membres qui ne peuvent être présents à la réunion peuvent être représen­tés par d'autres membres. Chaque membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Un mandataire doit se faire connaître du président avant le début de l'assemblée générale à la demande de ce dernier.

§ 4. Le vote peut avoir lieu par appel ou à main levée. Un scrutin secret est obli­gatoire s'il est demandé par au moins un tiers des membres présents ou représen­tés, de même que pour la nomination des administrateurs.

Les modalités d'organisation d'un scrutin secret font l'objet d'une décision du conseil d'administration.

S'il y a partage, la voix du président est prépondérante.

Un procès-verbal est établi et conservé dans un registre des procès-verbaux mis à la disposition des membres, qui peuvent exercer leur droit de regard selon les mo­dalités stipulées à l'article 9 de l'A.R. du 26 juin 2003.

 

Administration et représentation

Article 15

§ 1er. L'asbl est administrée par un conseil d'administration composé de trois ad­ministrateurs au moins et de douze administrateurs au plus, qui sont membres de l'asbl. Le nombre d'administrateurs doit en tout cas toujours être inférieur à celui des membres de l'association. Si l'asbl ne compte que le nombre minimum de trois membres prescrit par la loi, le conseil d'administration ne peut être constitué que de deux administrateurs. Le jour où un quatrième membre est admis, une assem­blée générale (extra)ordinaire procède à la nomination d'un troisième administra­teur.

§ 2. Les administrateurs sont nommés pour une période de trois ans par l'assem­blée générale au scrutin secret à la majorité simple des votes des membres pré­sents ou représentés. Leur mandat prend fin à la clôture de l'assemblée annuelle. Les administrateurs sont rééligibles.

§ 3. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Ceux-ci accomplissent les tâches qui relè­vent de cette fonction telles qu'elles sont définies dans les statuts et lors de leur élection. La fonction de président, de vice-président, de secrétaire et de trésorier est exercée pour une période de trois ans au maximum et n'est pas renouvelable.

§ 4. Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée gé­nérale qui prend les décisions à cet effet à la majorité simple des votes des mem­bres présents ou représentés. Tout membre du conseil d'administration peut éga­lement démissionner moyennant notification écrite au président du conseil d'ad­ministration. Après sa révocation ou sa démission, un administrateur est tenu de continuer à assumer ses fonctions jusqu'à ce qu'il puisse être raisonnablement pourvu à  son remplacement.

§ 5. Les administrateurs exercent leur mandat en principe à titre gratuit. Les frais qu'ils exposent dans le cadre de l'exercice de leur mandat d'administrateur sont remboursés.

 

Article 16

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président aussi souvent que l'intérêt de l'asbl l'exige et, au minimum, quatre fois pan an, ainsi que dans les quinze jours suivant une demande en ce sens de deux administrateurs.

Le conseil d'administration est présidé par le président ou, en son absence, par le vice-président ou par le doyen d'âge des administrateurs présents. L'assemblée est tenue au siège de l'asbl ou en tout autre endroit de Belgique, désigné dans la lettre de convocation.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et prendre des décisions que si au moins la majorité de ses membres sont présents à l'assemblée. Les décisions sont prises à la majorité simple des votes des membres présents. S'il y a partage, la voix du président ou de l'administrateur qui préside l'assemblée est prépondérante.

Un procès-verbal est établi et signé par le président et le secrétaire et conservé dans un registre des procès-verbaux mis à la disposition des membres, qui peuvent exercer leur droit de regard conformément aux modalités stipulées à l'article 9 de l'A.R. du 27 juin 2003.

Dans des cas exceptionnels, si la nécessité et l'intérêt de l'asbl l'exigent, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par un accord écrit unanime des administrateurs. Cette procédure exige l'accord unanime préalable entre les administrateurs de procéder à la prise de décision par écrit. La prise de décision par écrit suppose en tout cas qu'une délibération a eu lieu par courriel, vidéo- ou téléconférence.

 

Article 17

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale qui est contraire à une décision ou à une opération qui relève de la compétence du conseil d'administration, il doit le signaler aux autres administrateurs avant que le conseil d'administration ne prenne une décision.

L'administrateur ayant cet intérêt contraire se retire de la réunion et s'abstient de participer à la délibération et au vote sur l'affaire sur laquelle porte ledit intérêt.

La procédure précitée n'est pas applicable aux opérations ordinaires qui se déroulent dans les conditions et moyennant les garanties habituellement applicables sur le marché pour les opérations de ce genre.

 

Article 18

Le conseil d'administration est compétent pour accomplir tous les actes d'administration interne, qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de l'asbl, à l'exception des actes qui relèvent de la compétence exclusive de l'assemblée générale.

Sans préjudice des obligations qui découlent de l'administration collégiale, à savoir la concertation et la surveillance, les administrateurs peuvent se répartir les tâches administratives entre eux. Une telle répartition des tâches ne peut être opposée aux tiers, même pas après qu'elle a été rendue publique. Le non-respect de cette disposition met bel et bien en cause la responsabilité interne de l'administrateur ou des administrateurs concernés.

Les administrateurs ne peuvent, sans l'accord de l'assemblée générale, prendre de décisions qui sont en relation avec des opérations relatives à des biens immobiliers et/ou à la constitution d'une hypothèque. Ces limitations de compétences ne peuvent être opposées aux tiers, même pas après qu'elles ont été rendues publiques. Le non-respect de cette disposition met bel et bien en cause la responsabilité interne de l'administrateur ou des administrateurs concernés.

 

Article 19

Le conseil d'administration représente l'asbl en tant que collège dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il représente l'association par la majorité de ses membres.

Sans préjudice de la compétence de représentation générale du conseil d'administration en tant que collège, l'asbl est également représentée en matière judiciaire et extrajudiciaire par deux administrateurs agissant conjointement.

Par dérogation à la loi A&F, les organes de représentation ne peuvent accomplir sans l'autorisation de l'assemblée générale des actes juridiques qui sont en relation avec la représentation de l'asbl dans le cadre d'opérations relatives à des biens immobiliers et/ou à la constitution d'une hypothèque. Ces limitations de compétences ne peuvent être opposées aux tiers, même pas après qu'elles ont été rendues publiques. Le non-respect de cette disposition met bel et bien en cause la responsabilité interne de l'administrateur ou des administrateurs concernés.

Le conseil d'administration ou les administrateurs qui représentent l'asbl peuvent désigner des mandataires de l'association. Sont seules autorisées des procurations spéciales ou limitées pour certains actes juridiques ou une série de certains actes juridiques. Les mandataires engagent l'asbl dans les limites de la procuration qui leur a été octroyée, qui sont bel et bien opposables aux tiers conformément aux prescriptions en matière de mandat.

 

Article 20

La nomination des membres du conseil d'administration et des personnes habilitées à représenter l'asbl, ainsi que la fin du mandat de ceux-ci est publiée par dépôt dans le dossier de l'association au greffe du tribunal de commerce et d'un extrait de celle-ci destiné à être publié aux annales du Moniteur belge. Ces documents doivent en tout cas faire apparaître si les personnes qui représentent l'asbl engagent celle-ci chacune séparément, conjointement ou en tant que collège, et définir l'étendue de leurs compétences.

 

Administration journalière

Article 21

L'administration journalière interne de l'asbl, ainsi que sa représentation externe en ce qui concerne l'administration journalière peuvent être déléguées à une ou plusieurs personnes par le conseil d'administration.

S'il est fait usage de cette possibilité, il doit être spécifié si ces personnes peuvent agir seules, conjointement ou en tant que collège, et ce, aussi bien en ce qui concerne la gestion journalière interne que le pouvoir de représentation externe de cette administration journalière.

Par dérogation à la loi A&F, les personnes chargées de l'administration journalière ne peuvent, sans l'autorisation du conseil d'administration, prendre des décisions et/ou accomplir des actes juridiques qui sont en relation avec la représentation de l'asbl dans le cadre de l'administration journalière pour les opérations qui excèdent 500 euros. Ces limitations de compétence ne peuvent être opposées aux tiers, mêmes après qu'elles ont été rendues publiques. Le non-respect de celles-ci met bel et bien en cause la responsabilité interne des représentants concernés.

À défaut de définition légale de ce que comprend la "gestion journalière", sont considérés comme actes de l'administration journalière tous ceux qui doivent être accomplis au jour le jour pour garantir la marche normale des affaires de l'asbl et qui n'exigent pas ou ne rendent pas souhaitable l'intervention du conseil d'administration, soit en raison de leur importance mineure, soit en raison de la nécessité de prendre une décision sans délai.

La nomination des personnes chargées de l'administration journalière ainsi que la fin du mandat de ceux-ci est publiée par dépôt dans le dossier de l'association au greffe du tribunal de commerce et d'un extrait de celle-ci destiné à être publié aux annales du Moniteur belge. Ces documents doivent en tout cas faire apparaître si les personnes qui représentent l'asbl engagent celle-ci chacune séparément, conjointement ou en tant que collège, et définir l'étendue de leurs compétences.

 

Responsablité de l'administrateur et de l'administrateur journalier

Article 22

Les administrateurs et les administrateurs journaliers ne sont pas personnellement liés par les obligations de l'asbl.

À l'égard de l'asbl et des tiers, leur responsabilité se limite à l'accomplissement de la tâche qui leur a été confiée conformément au droit commun, aux dispositions légales et aux statuts et ils sont responsables des manquements dans leur administration (journalière).

 

Surveillance par un commissaire

Article 23

Tant que l'asbl ne dépasse pas, pour le dernier exercice clôturé, les plafonds mentionnés à l'article 17, § 5 de la loi A&F, elle n'est pas tenue de nommer un commissaire.

Dès que l'asbl dépasse ces plafonds, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à rapporter dans les comptes annuels est confié à un commissaire, qui est nommé par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises pour une période de trois ans. Celle-ci fixe également la rémununération du commissaire.

 

Financement et comptabilité

Article 24

L'association est notamment financée par des subsides, des dotations, des dons, des cotisations, des donations, des legs et d'autres dispositions de dernières volontés et de testaments octroyés aussi bien pour soutenir les objets généraux de l'association qu'à l'appui d'un projet spécifique

La fondation peut en outre recueillir des fonds de n'importe quelle autre manière non contraire à la loi.

 

Article 25

L'exercice comptable coïncide avec l'année civile. La comptabilité est tenue conformément aux prescriptions de la loi A&F et des arrêtés d'exécution applicables à celles-ci.

Les comptes annuels sont déposés dans le dossier tenu au greffe du tribunal de commerce. Le cas échéant, les comptes annuels sont également déposés à la Banque nationale.

Le conseil d'administration soumet les comptes annuels de l'exercice précédent, ainsi qu'un projet de budget à l'approbation de l'assemblée générale annuelle.

 

Dissolution

Article 26

L'assemblée générale est convoquée pour examiner les propositions relatives à la dissolution soumises par le conseil d'administration ou par un cinquième au moins des membres ordinaires. La convocation et l'inscription à l'ordre du jour se déroulent conformément aux dispositions de l'article 13 des présents statuts.

Les délibérations et la décision relatives à la dissolution respectent le quorum et la majorité spécifiés à l'article 14 des présents statuts. Dès la décision de dissolution, l'asbl mentionne toujours qu'elle est une "asbl en liquidation" conformément à la loi A&F.

Si la proposition de dissolution est approuvée, l'assemblée générale nomme deux liquidateurs dont elle définit la mission.

En cas de dissolution et de liquidation, l'assemblée générale décide de l'affectation du patrimoine de l'asbl, qui doit être attribué à une autre association sans but lucratif dont l'objet est similaire ou connexe et qui exerce ses activités en Belgique.

Toutes les décisions relatives à la liquidation, aux modalités de liquidation, à la nomination et à la fin du mandat des liquidateurs, à la clôture de la liquidation et à l'affectation de l'actif sont déposées au greffe et publiées aux annexes du Moniteur belge, conformément aux dispositions de la loi A&F et à ses arrêtés d'exécution.

 

Règlement intérieur

Article 27

Le conseil d'administration établit un règlement intérieur, permettant de régler tout ce qui n'est pas prévu aux statuts. Ce règlement peut toujours être modifié par le conseil d'administration. Le règlement et toutes ses modifications est porté à la connaissance des membres ordinaires.